2023 (2 novembre) : à la suite de sa saisine le 28 avril 2022 et des informations complémentaires soumises les 25 mai, 13 et 20 juin 2023 par le Syndicat des enseignants du Togo (SET), ainsi que des observations soumises les 7 septembre 2022 et 10 janvier 2023 par le gouvernement du Togo, le Comité de la liberté syndicale (CLS) de l’Organisation internationale du travail (OIT) fait observer, pour l’essentiel, que : « 685. (…) la décision de déclarer la grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant et impartial (…) » ; « 694. (…) nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et (…) il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique (…) » ; et « 697. (…) d’une part, (…) les mesures privatives de liberté prises à l’encontre de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes impliquent un grave risque d’ingérence dans les activités syndicales et, lorsqu’elles obéissent à des motifs syndicaux, constituent une violation des principes de la liberté syndicale et, d’autre part, (…) des sanctions pénales ne devraient être imposées que si, dans le cadre d’une grève, des actes de violence contre les personnes et les biens ou d’autres graves violations du droit pénal ordinaire sont commis, et cela sur la base des lois et règlements qui sanctionnent de tels actes ». Le Comité de la liberté syndicale de l’OIT conclut en demandant au gouvernement togolais de lui fournir des informations complémentaires sur cinq points différents.
➔ Voir le 404e rapport
du Comité de la liberté syndicale (CLS) de l’Organisation internationale du
Travail (OIT) [partie relative au cas n° 3427 (Togo)], du 2 novembre 2023,
faisant suite en ce qui concerne le Togo à la plainte du 28 avril 2022 du Syndicat
des enseignants du Togo (SET) :
● https://drive.google.com/file/d/1YzdhyhU5hvNUDxxHOUQ6JQnVjOYqznhn/view?usp=sharing
2023 (6 décembre) : par voie d’arrêté du
ministre de la Fonction publique, les enseignants fonctionnaires Kossikan
KOSSI (secrétaire général adjoint du Syndicat des enseignants
du Togo (SET)) et Méhohéwa Akilioulélou Jospeh TOYOU
(secrétaire régional Savanes du SET) « sont révoqués de la
fonction publique, sans suspension des droits à pension, pour
manquements graves aux lois et règlements en vigueur et aux normes d’éthique et
de déontologie régissant les fonctionnaires, notamment des actes d’incivisme
notoire, d’incitation à la violence, à la désobéissance et à la révolte ainsi
que des agissements à eux imputables, ayant entrainé des perturbations et
troubles en milieux scolaires et dans certaines localités. » Pour
rappel, les deux intéressés n’ont pas été visés par l’arrêté de révocation n°
1245/MFPTDS du 25 avril 2022 parce qu’ils étaient alors en détention (du 8 avril
2022 au 5 octobre 2022).
➔ Voir l’arrêté n° 3378/MFPTDS
du 6 décembre 2023 du ministère de la Fonction publique, visant à révoquer
les enseignants fonctionnaires Kossikan KOSSI et Méhohéwa Akilioulélou Jospeh TOYOU,
sans suspension des droits à pension :
● https://drive.google.com/file/d/1hZolM1b0klvseQjQXLMobyodblcHhgbc/view?usp=sharing
2023 (6 décembre) : par voie d’arrêté du ministre de la Fonction publique, l’enseignant fonctionnaire stagiaire Ditorga Sambara BAYAMINA (délégué préfectoral Grand Lomé du Syndicat des enseignants du Togo (SET)) « est licencié, pour manquements graves aux lois et règlements en vigueur et aux normes d’éthique et de déontologie régissant les fonctionnaires, notamment des actes d’incivisme notoire, d’incitation à la violence, à la désobéissance et à la révolte ainsi que des agissements à lui imputables, ayant entrainé des perturbations et troubles en milieux scolaires et dans certaines localités. » Pour rappel, l’intéressé n’a pas été visé par les arrêtés de licenciement n° 1246/MFPTDS du 25 avril 2022 et n° 1823/MFPTDS du 28 juin 2022 parce qu’il était alors en détention (du 8 avril 2022 au 5 octobre 2022).
➔ Voir l’arrêté n° 3379/MFPTDS
du 6 décembre 2023 du ministère de la Fonction publique, visant à
licencier l’enseignant fonctionnaire stagiaire Ditorga Sambara BAYAMINA :
● https://drive.google.com/file/d/1SpLwkXCBHKKVd1Xmx0x2a61q4mLEOqLS/view?usp=sharing
2023 (6 décembre) : AU TOTAL, À CE JOUR (6 DÉCEMBRE 2023), CE SONT DONC 119 (112 + 4 + 3) ENSEIGNANTS FONCTIONNAIRES ET ENSEIGNANTS FONCTIONNAIRES STAGIAIRES QUI SE TROUVENT RÉVOQUÉS OU LICENCIÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE DEPUIS LE 25 AVRIL 2022.
2024 (10 juillet) : à la suite de sa saisine le 14 septembre 2022 par 53 enseignants révoqués ou licenciés du Syndicat des enseignants du Togo (SET) (affaire n° ECW/CCJ/APP/41/22 « ABIGUIME Maguiliwé et 52 autres contre État du Togo »), la Cour de justice de la CEDEAO, statuant par défaut (car l’État du Togo n’a pas donné suite à la citation à comparaître), rend l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/26/24 : elle « Condamne le Défendeur [l’État du Togo] à payer aux Requérants [plus précisément à chacun des 53 requérants] à titre de réparation pour violation du droit au travail, la somme de dix millions (10.000.000) FCFA [environ 15 000 EUR], et rejette en même temps les autres demandes de réparation formulées par les Requérants. » En outre, « vu les circonstances de l’affaire, la Cour estime que les dépens [frais de justice] de cette action doivent être supportés par le Défendeur [l’État du Togo]. » Dans les rangs des plaignants, le verdict est accueilli avec un certain désappointement : une décision délibérément clémente des juges de la Cour pour ménager l’État du Togo notoirement très proche des trois États du Sahel qui ont quitté la CEDEAO ? Il convient de rappeler que le collectif de cinq avocats des requérants a demandé les réparations suivantes : i) 150 millions FCFA [environ 230 000 EUR] pour chacun des 53 requérants au titre de la violation du droit au travail ; ii) 150 millions FCFA [environ 230 000 EUR] supplémentaires pour chacun des 53 requérants au titre de la violation du droit à la liberté syndicale (droit de se constituer en association syndicale et droit de grève) ; et iii) 250 millions FCFA [environ 380 000 EUR] supplémentaires pour chacun des trois requérants concernés au titre de la violation du droit à la liberté et à ne pas être arbitrairement privés de liberté. Il importe de souligner que la partie défenderesse, à savoir l’État du Togo, bien que dûment citée à comparaître, n’a pas présenté ses observations à la Cour, d’où le jugement par défaut.
➔ Voir l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/26/24
rendu par défaut le 10 juillet 2024 par la Cour de justice de la CEDEAO
dans l’affaire n° ECW/CCJ/APP/41/22 « ABIGUIME Maguiliwé et
52 autres contre État du Togo » :
● https://drive.google.com/file/d/1A2tVYAChbJcyrtlWcgbOnQ-AhH3ttxfM/view?usp=sharing
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